Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 13 Le tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :
1° Dans la colonne « Procédures » :
a) Après la ligne I., il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
« I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats » ;
b) La ligne I. 1. devient la ligne I. 1.2. et son intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
2° Dans la colonne : « Coefficient de base » :
a) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I. 1.1. est fixé à 24 ;
b) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I. 1.2. est fixé à 27. Après ce nombre, est ajoutée la mention : « (2) » ;
c) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I. 2. est fixé à 31,5. Après ce nombre, est ajoutée la mention : « (8) » ;
d) Le coefficient de base figurant en face de la ligne IV. 8. est fixé à 6. Après ce chiffre, est ajoutée la mention : « (10) » ;
3° Dans la colonne : « Mesures de médiation ordonnées par le juge. », le chiffre : « 2 » porté en regard des lignes I. 1 à I. 4 de la rubrique « I.-Droits des personnes » est remplacé par le chiffre : « 4 » en regard des lignes I. 1.2. à I. 4 ;
4° Dans la colonne : « Mesures de médiation ordonnées par le juge. » :
a) Le chiffre : « 4 » est porté en regard des lignes II. 1 à II. 5 de la rubrique : « II.-Droit social », de chacune des lignes de la rubrique « III.-Baux d'habitation », des lignes IV. 1, IV. 2, IV. 3 et IV. 6 de la rubrique « IV.-Autres matières civiles » et des lignes V. 1 à V. 4 de la rubrique : « V.-Appel » ;
b) Sur les lignes V. 1 et V. 3 de la rubrique : « V.-Appel », il est ajouté, après le chiffre : « 4 », la mention : « (11) » ;
5° Sous le premier tableau :
a) Dans la note (2), le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;
b) Dans la note (8), le nombre : « 36 » est remplacé par le nombre : « 33,5 » ;
c) Après la note (10), il est ajouté une note ainsi rédigée :
« (11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit. » Article 18 Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« De l'aide à la médiation
« Art. 118-9.-Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.
« Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.
« Art. 118-10.-Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
« Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
« Art. 118-11.-Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :
« 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;
« 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
« Art. 118-12.-Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties. » Article 19 A l'article 119, les mots : « consultations et expertises » sont remplacés par les mots : « consultations, expertises et médiations ».