Médiation pénale – Articles du Code de procédure pénale – Partie réglementaire

Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la RépubliqueArticle R15-33-30 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 JORF 5 mai 2002

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R15-33-31 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 JORF 30 janvier 2001

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.

Article R15-33-32 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 JORF 5 mai 2002

La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Article R15-33-33 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 2 JORF 29 septembre 2004

Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d'un mandat électif dans le ressort de la cour d'appel ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité ;

4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;

5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l'un d'entre eux par un pacte civil de solidarité.

Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.Article R15-33-34En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 JORF 30 janvier 2001

Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.Article R15-33-35En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 JORF 29 septembre 2004

Après avoir fait procéder à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou, si l'intéressé doit exercer ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une durée probatoire d'un an.

A l'issue de cette période, le procureur de la République ou le procureur général décide de l'habilitation de la personne pour une période de cinq ans, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, ou de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions où sa constitution est obligatoire.

L'habilitation est renouvelable pour une même durée selon la même procédure.

Les décisions prévues au présent article précisent si la personne est habilitée comme médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant les mineurs.

Article R15-33-35-1 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 JORF 29 septembre 2004

La liste des personnes habilitées par le procureur de la République est adressée au procureur général.

Article R15-33-36 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 JORF 29 septembre 2004

Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel le serment suivant :

" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "

Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.

Article R15-33-36-1 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 JORF 29 septembre 2004

Le médiateur et le délégué du procureur de la République adressent une fois par an un rapport d'activité au procureur de la République ou, s'ils exercent leurs fonctions dans le ressort de la cour d'appel, au procureur général.

Article R15-33-37 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 3 JORF 29 septembre 2004

L'habilitation peut être retirée si la personne cesse de satisfaire à l'une des conditions prévues par l'article R. 15-33-33 ou si elle n'exécute pas de façon satisfaisante les missions qui lui sont confiées. Ce retrait est prononcé, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations orales, selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35 pour la décision d'habilitation.

En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation en attendant de pouvoir procéder aux consultations prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 15-33-35.
 Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-1En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.

Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.Article R15-33-37-2En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.Article R15-33-37-3 En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénalne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.

II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.
Article R15-33-37-4En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.Article R15-33-37-5En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51.

La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.

Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'
article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée.Article R15-33-37-6 En savoir plus sur cet article...Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. 

Paragraphe 1er : Proposition des mesuresArticle R15-33-38En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 JORF 30 janvier 2001

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.Article R15-33-39En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 JORF 30 janvier 2001

La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

Article R15-33-40 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.Article R15-33-41En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par les 4° et 5° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.

Article R15-33-41-1 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 2

L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :

1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'
article L. 234-17 du code de la route. Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.

Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus.
Article R15-33-42 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

Article R15-33-43 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

Article R15-33-44 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du seizième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.

Article R15-33-45 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

Paragraphe 2 : Validation des mesuresArticle R15-33-46 En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 JORF 30 janvier 2001

La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.

Article R15-33-47 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.

Article R15-33-48 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 JORF 29 septembre 2004

Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte l'une des mesures prévues aux 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.

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Article R92  Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 3

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :

1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;

2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;

3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :

a) Experts ;

b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;

c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;

d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 


.../...Titre X : Des frais de justice
Chapitre II : Tarif des frais
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
A. - Personnes physiques


Article R121-2 Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2

Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :

1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;

2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;

3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;

4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;

5° Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
 Article R121-3 Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 10

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

Article R121-4 Modifié par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 2

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :

1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;

2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;

3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;

4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;

5° Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1.

Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.

Code de procédure pénale - Décrets simples

Article D47-17Créé par Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 JORF 25 novembre 2007

Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.

Code de procédure pénale - arrêtés

Article A43-4 Modifié par Arrêté du 4 juin 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :


IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4

111

IP. 5

153

IP. 6

8

IP. 7

16

IP. 8

16

IP. 9

39

IP. ¹0

16

IP. 11

8

IP. 12

16

IP. 13

8

IP. 14

10

L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.