Actualité de la médiation au TA de Strasbourg

13 novembre 2019

Retour d'expérience sur la médiation administrative.
Réunion de médiateurs à l'initiative du référent médiation de la juridiction.

Une quarantaine de médiateurs venus du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont répondu présents le lundi 04 novembre 2019 à l’invitation de M. Xavier Faessel, Président du Tribunal et de Jean-Pierre Vogel-Braun, référent médiation, pour venir échanger sur les médiations administratives ordonnées par le tribunal ces deux dernières années. Cette réunion a été l’occasion pour les médiateurs de se rencontrer, de mieux se connaître, d’échanger sur leurs pratiques respectives et d’entendre les attentes du prescripteur de médiation eu égard aux particularités de la médiation administrative.

Le président Xavier FAESSEL a réaffirmé l’engagement de la juridiction strasbourgeoise dans la mise en œuvre de la loi justice du XXIème siècle qui a introduit la médiation dans les tribunaux administratifs et de la participation de l’institution à la diffusion de la culture de la médiation dans la société civile et à l’apaisement des relations. Il a réaffirmé l’intérêt de la médiation pour les parties de régler autrement un différend en construisant par elle-même une solution lorsque les circonstances s’y prêtent plutôt que de faire trancher le litige par le tribunal. Il a constaté que le nombre d’entrées en médiations augmente d’une année sur l’autre mais que les réussites des médiations restent parfois aléatoires. Il a relevé que toutes les affaires ne se prêtent pas à une médiation. 

Le président de la chambre de l’urbanisme a pu échanger avec les participants en mettant l’accent sur les délais contraints dans lesquels le Législateur fait obligation au tribunal de juger les permis de construire de plus de deux logements dans un délai d’un an. La médiation peut se révéler incompatible avec la phase contentieuse dès lors qu’une requête en référé suspension contre un permis de construire ne peut plus être introduite passé un délai de deux mois après la réception du premier mémoire en défense . L’accent a été mis par le référént médiation sur la nécessaire bonne foi qui doit présider entre les médiés au cours du processus de médiation en matière d’urbanisme et qu’en principe lorsqu’une médiation est en cours, les parties doivent s’abstenir de produire des écritures dans le dossier de fond pour leur permettre d’élaborer conjointement une solution « gagnant-gagnant » lorsque cela est possible.

Mme Nathalie Mauvieux, médiatrice a conjointement animé la réunion avec le référent médiation selon une thématique développée dans le « power point » accessible par le lien au bas de page. Les médiateurs ont pu échanger sur leurs pratiques respectives de conduite du processus de médiation, certains d’entre eux conduisant des entretiens individuels et des séances plénières tandis que d’autres passent directement à des séances plénières avec les médiés. La place de l’avocat dans le processus a été évoquée et des échanges ont pu avoir lieu à ce sujet.

Le référent a demandé à l’ensemble des médiateurs présents de faire parvenir au tribunal le planning des opérations de médiation dans le cadre des missions confiées pour permettre au juge prescripteur de suivre le processus et de garder la maîtrise du dossier. Des précisions ont été données sur la fin de la médiation, le référent considérant que la mission du médiateur est terminée lorsque les parties sont arrivées à un accord verbal.

Le référent a demandé à l’ensemble des médiateurs présents de faire parvenir au tribunal le planning des opérations de médiation dans le cadre des missions confiées pour permettre au juge prescripteur de suivre le processus et de garder la maîtrise du dossier. Des précisions ont été données sur la fin de la médiation, le référent considérant que la mission du médiateur est terminée lorsque les parties sont arrivées à un accord verbal.

Il n’appartient pas au médiateur de suivre le bon aboutissement de la médiation pas plus qu’il ne lui appartient de rédiger le protocole d’accord auquel les parties sont arrivées.

Il appartient au médiateur d’informer le tribunal que les parties sont arrivées à un accord et qu’il met donc fin aux opérations de médiation, les parties représentées par avocat devant être en capacité de mettre leur accord par écrit et au demandeur d’adresser son désistement lorsque l’accord est rédigé ou de demander l’homologation de l’accord. Aucune prolongation de désignation n’est accordée au médiateur pour suivre le bon aboutissement de l’accord.

Il a été rappelé qu’au tribunal administratif de Strasbourg ont été mises en œuvre depuis un an des séances d’information à la médiation sur dossiers sélectionnés ces derniers étant analysés comme des affaires ou les parties ont intérêt à entrer en médiation et qui s’y prêtent. Ces séances sont conduites par le référent médiation en présence d’un ou deux médiateurs faisant partie des associations connues du tribunal et qui se mettent d’accord entre elles pour venir à tour de rôle.

L’intérêt de ces séances a été reconnu car permettant aux médiés de recevoir de l’information  leur permettant de prendre en connaissance de cause une décision éclairée pour entrer en médiation. Les participants à la réunion ont accueilli favorablement la poursuite de ces séances d’informations telles qu’elles sont actuellement conduites. Cette façon de procéder connaît cependant des limites car il n’entre pas dans le cœur de métier du juge de faire de l’information en matière de médiation, cette mission étant intimement liée à la mission de médiation au cours de laquelle le médiateur explique aux médiés les avantages d’entrer dans un processus de mode alternatif de règlement des différends.

Le tribunal a considéré que l’ordonnance de « recueil d’accord » confiée au médiateur pour l’entrée dans le processus de médiation redonne tout son sens à la mission du médiateur et en fait partie. Il a été expliqué aux médiateurs que le succès de l’ordonnance de mission de « recueil d’accord » qui leur était confié à charge de prendre contact avec l’une ou l’autre partie, et en cas de réponse positive de conduire la médiation pouvait permettre le « décollage » de la médiation administrative.

Une telle ordonnance de recueil d’accord ne saurait se voir opposer le grief d’une dérive « commerciale », les parties restant libre d’accepter ou de ne pas accepter d’entrer dans le processus de médiation. Il pourrait d’ailleurs être envisagé dans certaines types de dossiers de systématiser le recours à l’ordonnance de recueil d’accord si celle-ci devait s’avérer concluante dans le temps.

Des échanges ont eu lieu sur l’absence de rémunération du médiateur pour la phase de « recueil d’accord » lorsque celui-ci n’a pas pu être mené à bonne fin. Il a été parfaitement perçu par les participants que le succès de cette nouvelle modalité d’entrée dans le processus de médiation par le biais du recueil d’accord confié au médiateur passait par une phase d’expérimentation et d’une nécessaire adhésion à ce processus, le médiateur pressenti étant contacté préalablement pour donner son accord. 

   Des questions relatives à l’aide juridictionnelle ont été posées préalablement à la réunion par courriel transmis à l’ensemble des participants ainsi que la réponse apportée par la Présidente de la section administrative du Bureau d’aide juridictionnelle.

Tout en respectant le principe de la confidentialité, des affaires passées ont fait l’objet de questions et d’interrogations légitimes eu égard aux pratiques constatées. Le retour d’expérience a mis en exergue la nécessité d’une rencontre annuelle entre les médiateurs et le juge prescripteur. Il sera proposé prochainement aux médiateurs en matière administrative une liste de discussion, lieu d’échanges professionnels en matière de médiation administrative pour faire avancer ce MARD en juridiction administrative.

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