- Publié au: Journal Officiel, N° °0265, 16/11/2010, Pages 20405-20406
Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale
NOR: JUSC1004763DELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/JUSC1004763D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/2010-1395/jo/texte
Publié au: Journal Officiel, N° °0265, 16/11/2010, Pages 20405-20406
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 373-2-10 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : EXPERIMENTATION DE CERTAINES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR FAMILIAL
Article 1En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.Article 2En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 3En savoir plus sur cet article...
Quatre mois au moins avant le terme de l'expérimentation prévue par l'article 2, les chefs des juridictions désignées par l'arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.
CHAPITRE II : COORDINATION DE L'ACTIVITE JUDICIAIRE EN MATIERE FAMILIALE
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 5 à 11 du présent décret.Article 5En savoir plus sur cet article...
Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes
« Art.R. 213-9-1.-Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.
« Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
« Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »Article 6En savoir plus sur cet article...
L'article R. 212-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1. »Article 7 En savoir plus sur cet article...
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article R. 312-13-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-2.-Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.
« Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
« Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.»Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le 4° de l'article R. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes. »Article 9En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 552-10, les mots : « de l'article R. 213-8 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 ».Article 10En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 562-10, les mots : « de l'article R. 213-8 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 213-8 et R. 213-9-1 ».Article 11En savoir plus sur cet article...
Les articles 6, 7 et 8 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Article 12En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.Article 13 En savoir plus sur cet article...
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux