Article 1
Le chapitre IV du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Commission prévue à l'article L. 214-4 » et comprenant les articles R. 214-1 à R. 214-7 ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Médiateur de la musique
« Art. R. 214-8. - Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles.
« La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6.
« Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ou disposer d'un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme.
« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Art. R. 214-9. - Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Art. R. 214-10. - I. - La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte :
« 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ;
« 2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ;
« 3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ;
« 4° L'objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
« 5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
« II. - Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d'un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l'absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d'établir que le litige entre dans le champ du I de l'article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande.
« III. - Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L'avis est réputé rendu si l'instance n'a pas répondu au médiateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
« IV. - Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
« La ou les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
« Art. R. 214-11. - Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations.
« Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.
« Art. R. 214-12. - Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
« Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
« Art. R. 214-13. - Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
« Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.
« Art. R. 214-14. - Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution.
« Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
« Art. R. 214-15. - Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.
« Art. R. 214-16. - L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes :
« 1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ;
« 2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties.
« Cet échec donne lieu à l'établissement par le médiateur d'un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
« Art. R. 214-17. - Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13, décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.
« Art. R. 214-18. - Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle. »
Article 2
A l'article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « livre II », sont insérés les mots : « dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ».
Section 3 : Médiation
Article L1143-6
Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143-2 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.
Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.
Article L1143-7
Créé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d'une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 1144-1.
Le médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.