Publié le 18 Octobre2016 à 11:33 - Procédure civile
Une SCI donne à bail à une société un local dépendant d'un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l'ouverture au public. En dépit de plusieurs mises en demeure, la société preneuse ne prend pas possession des locaux et la SCI bailleresse l’assigne en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au bail.
La cour d’appel déclare cette demande recevable au motif que, s'il est acquis que la clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d'appel avant qu'elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal.
L'arrêt est cassé au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016.
En effet, énonce la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.